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Frais d'avocat

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Le Code Civil prévoit que les époux ont un devoir d’entretien et d’assistance (art. 159 alinéa 3 et 163 CC) et le Tribunal Fédéral a tiré de ces principes l’obligation pour un époux d’aider financièrement l’autre époux pour ses frais de procédure et d’avocat, dans la mesure où il dispose de moyens financiers suffisants (5A_97/2017). Par exemple dans un litige concernant le régime matrimonial ou des créances entre époux (5A_808/2016, Consid 4.1).

Par conséquent, un époux peut être condamné à faire l’avance des frais de procédure et d’avocat de l’autre époux. On parle de « provisio ad litem » (terme latin qui signifie « provision pour le procès »).

La « provision ad litem » est une simple avance qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais (5A_590/2019).

Une « provision ad litem » peut être ordonnée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’un divorce (5A_929/2019).

L’enfant mineur peut la demander (via le curateur ou son avocat) 5A_52/2021 Consid. 9.4.

L’enfant majeur peut aussi demander une provision ad litem (ATF 117 II 127).

L’obligation du mari d’affecter une part de son revenu à l’entretien de sa femme est prioritaire par rapport à la « provision ad litem » (5P.31/2004).

Si une partie a obtenu l’assistance judiciaire, la décision d’octroi de l’assistance juridique impose souvent de demander une « provision ad litem ». La « provision ad litem » peut être refusée en mesures provisoires et accordée seulement à la fin de la procédure (5P.150/2005).

Pour des décisions rappelant les principes de la « provisio ad litem », voir : 5A_372/2015, 5A_850/2017 et 5A_97/2017.

La « provision ad litem » a pour but de permettre au conjoint le plus faible économiquement de pouvoir payer ses frais d’avocat et de procédure. Elle ne se confond pas avec des contributions d’entretien qui permettent de maintenir son train de vie. Ainsi un mari a dû payer une « provision ad litem » de CHF 100’000.- à son épouse qui recevait déjà de lui une contribution financière mensuelle de CHF 30’000.- pour maintenir son train de vie (5A_808/2016).

La « provision ad litem » peut être demandée – et obtenue – en cours de procédure, jusqu’au jour de la décision finale (5A_590/2019).

Comme la « provision ad litem » n’est qu’une avance, elle peut le cas échéant devoir être remboursée, sauf s’il apparaît inéquitable de décider un tel remboursement, compte tenu de la situation de l’un et de l’autre (ATF 146 III 203).

Pour approfondir le sujet, voir l’article publié par Illiriana Dreni : « La provisio ad litem dans le cadre des Mesures Protectrices de l’Union Conjugale ».

Le cas échéant, si une « provision ad litem » ne peut pas être obtenue, voir si vous pouvez obtenir l’assistance judiciaire, soit le paiement par l’Etat de votre avocat et des frais judiciaires (qui peut vous en demander le remboursement par acomptes).

Article mis à jour le 25/09/2023